Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 3 : De l'état des créances.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
Sous-section 3 : De l'état des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290177
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 110 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. L'état des créances mentionné à l'article 109 est complété par :
2. 1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;
3. 2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article 112 ;
4. 3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
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