Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 3 : De l'état des créances.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
Sous-section 3 : De l'état des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290179
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 111 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article 109 sont formées par déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
2. Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
3. Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
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