Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 3 : De l'état des créances.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
Sous-section 3 : De l'état des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290180
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 112 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
2. Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances.
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