Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 115

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
  3. Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
IdentifiantLEGIARTI000006290183
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 115 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18 du code de commerce, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.