Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 123

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006290191
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 123 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le débiteur donne toutes les informations utiles au mandataire judiciaire et à l'administrateur, s'il en a été désigné, sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.

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