1. Pour l'application de l'article L. 626-3 du code de commerce, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du décret du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions de la présente section.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 125
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Du projet de plan.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 1 : Du projet de plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290193
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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