Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 129

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Du projet de plan.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
  3. Section 1 : Du projet de plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290197
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 129 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.

2. Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.

Aller plus loin

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