Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 1 : De l'arrêté du plan.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290204
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 134 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce.
2. Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.
3. Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
4. La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.
5. Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.
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