1. Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 du code de commerce au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article 53.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 135
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
- Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290205
Texte parentLEGITEXT000006052990
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