1. Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 137
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
- Sous-section 1 : De l'arrêté du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290208
Texte parentLEGITEXT000006052990
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