Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290213
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 141 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article 63.
2. La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
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