Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 142

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
  3. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
  4. Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290214
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 142 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.

2. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.