Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 143

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
  3. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
  4. Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290215
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 143 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 626-16 du code de commerce, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles 125 à 127.

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