1. Le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article L. 626-18 du code de commerce court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 144
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
- Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290216
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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