1. Sans préjudice des dispositions de l'article 161, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé. Ce rapport est déposé au greffe, communiqué au ministère public et tenu à la disposition de tout créancier.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 149
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
- Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290222
Texte parentLEGITEXT000006052990
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