Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290224
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 151 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte-rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.
2. Ce compte-rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.
3. Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.
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