Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 153

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
  3. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
  4. Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290226
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 153 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Dès le dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions du décret du 29 avril 1980 susvisé. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.

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