Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290229
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 156 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 du code de commerce est faite par déclaration au greffe.
2. Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 51. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
3. Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan.
4. Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l'article 137.
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