Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290231
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 158 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne.
2. Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
3. Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.
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