Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 2 : De l'exécution du plan.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290233
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 159 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. En application du I de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
2. Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 626-27 du même code, il prononce, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
3. Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
4. Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article 61.
5. Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
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