1. Pour l'application du III de l'article L. 626-27 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 159-1
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 2 : Du jugement arrêtant le plan
- Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290234
Texte parentLEGITEXT000006052990
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