1. La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 du code de commerce est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 163-1
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : Des comités de créanciers.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
- Section 3 : Des comités de créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290239
Texte parentLEGITEXT000006052990
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