Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 163-1

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : Des comités de créanciers.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
  3. Section 3 : Des comités de créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290239
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 163-1 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 du code de commerce est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.