Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 3 : Des comités de créanciers.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
Section 3 : Des comités de créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290242
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 166 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 626-30 du code de commerce, l'administrateur peut demander dans le délai de trente jours après le jugement d'ouverture, à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 5 % du total des créances hors taxes des fournisseurs, d'être membre du comité des principaux fournisseurs.
2. A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.
Aller plus loin
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