Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 167

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : Des comités de créanciers.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre VI : Du plan de sauvegarde
  3. Section 3 : Des comités de créanciers.
IdentifiantLEGIARTI000006290243
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 167 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le montant des créances pris en compte pour déterminer la majorité des deux tiers prévue au troisième alinéa de l'article L. 626-30 du code de commerce, calculé hors taxes, est arrêté par l'administrateur au vu des indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l'expert-comptable, au plus tard huit jours avant la date du vote.

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