Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 174

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
  1. TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
  2. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
  3. Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290251
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 174 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3 du code de commerce, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi sur la requête du ministère public, les articles 172 et 173 du présent décret sont applicables aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.