1. Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3 du code de commerce, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi sur la requête du ministère public, les articles 172 et 173 du présent décret sont applicables aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 174
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
- TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290251
Texte parentLEGITEXT000006052990
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