1. Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 52 et les avise en même temps de la date de l'audience.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 177
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
- TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290254
Texte parentLEGITEXT000006052990
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