1. Pour l'application de l'article 53, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 178
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
- TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290255
Texte parentLEGITEXT000006052990
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