Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 3 : De la procédure de conciliation.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290067
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 18 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. La notification reproduit les dispositions des articles 20 et 21.
2. La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
3. Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 du code de commerce et des articles 20 et 21 du présent décret.
4. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13 du même code.
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