1. Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 181
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
- TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290259
Texte parentLEGITEXT000006052990
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