1. Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 du code de commerce sont fixés par le juge-commissaire après avis de l'administrateur et du mandataire judiciaire.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 184
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
- TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290262
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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