Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 191

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
  1. TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
  2. Chapitre II : Du déroulement de la procédure
  3. Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006290270
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 191 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 92, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise.

2. Pour l'application de l'article 95, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.