Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chapitre II : Du déroulement de la procédure
Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006290270
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 191 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 92, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise.
2. Pour l'application de l'article 95, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.
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