1. La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 631-16 du code de commerce est suivie sans délai d'un compte-rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans les conditions des articles 151 et 152. Elle est communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63. L'article 153 est applicable.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 193
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
- TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- Chapitre II : Du déroulement de la procédure
- Section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006290273
Texte parentLEGITEXT000006052990
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