Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chapitre II : Du déroulement de la procédure
Section 5 : De la situation des salariés au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006290274
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 194 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L. 631-17 du code de commerce indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
2. L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
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