Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chapitre II : Du déroulement de la procédure
Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290277
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 197 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les articles 103, à l'exclusion du premier alinéa, et 104 à 112 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
2. La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire en présence du débiteur ou celui-ci appelé, de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise et, le cas échéant, des contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
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