Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 3 : De la procédure de conciliation.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290069
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 20 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. En application de l'article L. 611-6 du code de commerce, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
2. 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
3. 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
4. 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
5. 4° Il est dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article L. 611-13 du même code ;
6. 5° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.
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