1. Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 631-18 du code de commerce.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 201
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
- TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
- Chapitre II : Du déroulement de la procédure
- Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006290281
Texte parentLEGITEXT000006052990
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