Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 202

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 12 : Du projet de plan.
  1. TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
  2. Chapitre II : Du déroulement de la procédure
  3. Section 12 : Du projet de plan.
IdentifiantLEGIARTI000006290282
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 202 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les articles 125 à 132 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

2. Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3 du code de commerce, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.

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