1. Les articles 125 à 132 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
2. Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3 du code de commerce, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les articles 125 à 132 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
2. Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3 du code de commerce, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.
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