Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 207

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
  1. TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
  2. Chapitre II : Du déroulement de la procédure
  3. Section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290288
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 207 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article 286, l'administrateur, s'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22 du code de commerce. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13 du même code. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.

2. L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

3. Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a fixé. Sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d'une offre par l'administrateur et l'audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.