Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
TITRE III : DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chapitre II : Du déroulement de la procédure
Section 16 : De la cession partielle ou totale de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290291
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 210 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.
2. Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan.
3. Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal.
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