Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 3 : De la procédure de conciliation.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290071
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 22 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les alinéas 2 et 3 du présent article.
2. Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
3. Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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