Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290302
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 220 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 63.
2. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 du code de commerce ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
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