Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006290307
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 224 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. A l'exception du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 71, les dispositions des articles 65 à 74 et 93 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
2. Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article 67 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
3. Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles 70 et 73 incombent au liquidateur.
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