Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 5 : Du maintien de l'activité.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Section 5 : Du maintien de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006290314
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 231 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce pour une période qui ne peut excéder trois mois, sous réserve des dispositions applicables aux exploitations agricoles.
2. Cette autorisation peut être prolongée une fois, pour la même période, à la demande du ministère public.
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