1. Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 233
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 5 : Du maintien de l'activité.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
- Section 5 : Du maintien de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006290316
Texte parentLEGITEXT000006052990
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