Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 5 : Du maintien de l'activité.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Section 5 : Du maintien de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006290317
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 233-1 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →
1. Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 622-13 du code de commerce.
2. Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à l'article L. 641-12 du même code ainsi que la date de cette résiliation.
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