1. La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 641-13 du code de commerce est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 233-2
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 5 : Du maintien de l'activité.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
- Section 5 : Du maintien de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006290318
Texte parentLEGITEXT000006052990
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