1. Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur complète la liste des créances mentionnées à l'article 104. Il dépose la liste ainsi complétée au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 240
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
- Section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290325
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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