1. Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du code de commerce.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 245
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
- TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
- Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006290330
Texte parentLEGITEXT000006052990
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