Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 249

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 12 : Dispositions diverses.
  1. TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
  2. Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
  3. Section 12 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006290334
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 249 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7 du code de commerce, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :

2. 1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;

3. 2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;

4. 3° L'état de répartition aux créanciers ;

5. 4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;

6. 5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.

7. Le débiteur et tout créancier peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.