Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 12 : Dispositions diverses.
TITRE IV : DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Section 12 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006290336
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 251 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. En application de l'article L. 641-15 du code de commerce, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.
2. A cette fin, le liquidateur peut également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
3. L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur.
4. Le liquidateur détruit sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
5. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.
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